M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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92.7. Le producteur affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans une exploitation dont il est propriétaire ou emphytéote peut demander, par écrit, à la Fédération de l’autoriser, pendant la durée de cet empêchement, à produire le droit d’utilisation qui lui a été octroyé dans une autre exploitation.
Cette autorisation est valable pour une période équivalant à un cycle de ponte; elle peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9319, a. 6.